Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2601240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lepetitpas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 14 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 30 octobre 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces, enregistrées le 27 janvier 2026, produites par le Conseil national des activités privées de sécurité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de Mme A… en attribuant à celle-ci une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité aéroportuaire pour la période du 27 janvier 2026 au 27 janvier 2031. Par suite, les conclusions à fin de suspension ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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