Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 13 et 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tovia Vila, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la délivrance de l’autorisation de séjour l’autorisant à travailler et ce à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle doit commencer son stage de 7 semaines à l’Institut culinaire de France le 12 janvier 2026, ce qui constitue un élément nouveau ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé, le 20 janvier 2026 une convocation à la requérante pour un rendez-vous en préfecture de police le 26 janvier 2026 en vue du réexamen de sa demande et remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 23, 27 et 28 janvier 2026, Mme B… entend maintenir ses conclusions et sa demande relative à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle ajoute que, lors du rendez-vous du 26 janvier 2026, aucune APS ne lui a été remise. Une nouvelle convocation lui a été adressée pour un rendez-vous au guichet de la préfecture de police de Partis le 29 janvier 2026 à 11h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la demande d’aide juridictionnelle en date du 12 janvier 2026 ;
l’ordonnance n° 2506865 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le jeudi 29 janvier 2026 à 11h00, en présence de Mme Delhaye, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Tovia Vila pour Mme B…, présente à l’audience, qui précise que la requérante ne pouvait être à la fois présente à l’audience et présente au guichet de la préfecture de police de Paris, le même jour, à la même heure ; elle s’en est d’ailleurs excusée d’autant qu’elle s’est déjà rendue, à ses frais, au précédent rendez-vous, le 26 janvier 2026, sans qu’on ne lui remette d’autorisation provisoire de séjour ; elle ajoute que l’APS peut parfaitement lui être adressée via la plateforme ANEF ou par courriel comme elle l’a fait observer à la préfecture de police par un courriel du 28 janvier 2026.
Le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 29 janvier 2026, pour Mme B…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si Mme B… a été convoquée au guichet de la préfecture de police de Paris le 26 janvier 2026 notamment pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, il est constant qu’aucune APS ne lui a été remise. Au jour de la présente ordonnance, l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 octobre 2025 n’a toujours pas été exécutée. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de modification de l’ordonnance du 22 octobre 2025 et fixation d’une astreinte :
3. Par une ordonnance n° 2506865, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025, en tant qu’il portait refus de renouvellement du titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, et a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite prévue par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été convoquée une première fois au guichet de la préfecture de police de Paris, le lundi 26 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, « en vue du réexamen de sa situation et la remise d’une APS l’autorisant à travailler dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance précitée », selon les termes du courriel de convocation, repris dans le mémoire en défense de la préfecture de police. Il est toutefois constant que lors de ce rendez-vous du 26 janvier 2026, la requérante a transmis les documents qui lui étaient demandées mais ne s’est pas vu remettre l’APS annoncée. La préfecture de police lui a adressé, le 28 janvier 2026, un nouveau courriel de convocation, rédigé dans les mêmes termes, pour la date du 29 janvier 2026 à 11h00. Cette nouvelle convocation n’est cependant assortie d’aucune garantie que Mme B… se voie remettre une autorisation provisoire de séjour. Au demeurant, la préfecture de police avait une parfaite connaissance de la convocation de l’intéressée à l’audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, ce jeudi 29 janvier 2026, à la même heure. Enfin, il n’est ni démontré ni même allégué en défense que le préfet de police de Paris ne pourrait transmettre à la requérante l’autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler par voie dématérialisée ou postale. Il apparaît finalement que le préfet de police de Paris n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 22 octobre 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présence ordonnance tant que le préfet de police de Paris n’aura pas délivré à Mme B…, via la plateforme ANEF ou par toute autre voie dématérialisée ou postale, l’autorisation provisoire de séjour visée dans l’ordonnance du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tovia Vila avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante à l’instance, le versement à Me Tovia Vila de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction fixée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2506865 du 22 octobre 2025 est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance tant que le préfet de police de Paris n’aura pas délivré à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite prévue par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tovia Vila, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Tovia Vila.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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