Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 août 2025, n° 2522917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août et le 8 août 2025, présentée pour M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’un enfant mineur ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Desmoulière, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme Desmoulière ;
— les observations de Me Badjang, représentant M. A, qui présente ses observations ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que le requérant n’a depuis son arrivée alléguée en France en 2021 sollicité aucun titre de séjour ni réuni des éléments sur ses garanties de représentation, qu’il n’établit pas qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen né le 25 avril 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 36 mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de trois de ces critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » Aux termes de l’article 3.1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si le requérant fait valoir qu’il est père d’un enfant français mineur scolarisé en France, confiée à l’aide sociale à l’enfance et pour laquelle il dispose d’un droit de visite toutes les deux semaines, il ne l’établit par aucune pièce. Le requérant n’établit pas non plus participer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Son article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet 3 février 2025 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas volontairement exécutée. Par ailleurs, le requérant a été interpellé le 5 août 2025 pour des faits de menaces de mort réitérées contre une voisine, qui a déposé plainte. Si le requérant conteste les faits, cette circonstance ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition par les forces de l’ordre du 5 août 2025 qui fait état de témoignages précis et concordants. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, le préfet de police était fondé à considérer que la présence en France de M. A était constitutive d’une menace à l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Desmoulière La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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