Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2309475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou, d’une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requérante est en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 mars 2025.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309476 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français le 16 août 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des indications de la préfète de l’Essonne, non contredites par la requérante et confirmées par l’extrait du dossier joint au mémoire en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B s’est vue, à la suite de l’ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, remettre une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 5 février 2024 et renouvelée depuis jusqu’au 8 mars 2025. La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour implique nécessairement l’enregistrement de la demande de titre de séjour, rendue définitive par le présent jugement. La requérante ne soutient ni que cette demande serait différente de celle ayant fait l’objet du refus d’enregistrement en litige, ni que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée n’était pas assortie d’une autorisation de travail. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense la préfète, les conclusions présentées par Mme B tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de travail, sont dépourvues d’objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour pluriannuelle. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de la requérante, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant, d’une part, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’autre part, à l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 et, enfin, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ottou, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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