Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2401108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401108 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. C A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs par la préfète du Rhône ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. A B déclarer se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête par M. A B, formulé le 10 mars 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A B demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. A B des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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