Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2411604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission
de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté
son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que
son logement, un appartement de type T3 de 69 mètres carrés, ne lui permet pas d’offrir
une chambre individuelle à chacun de ses deux enfants, sa fille de quatre ans dormant dans
la chambre de son frère âgé de quatorze ans ou dans la sienne, que cette situation entrave l’épanouissement de sa fille et que les portes des toilettes et de la salle de bain
se bloquent mutuellement, présentant ainsi un risque pour sa fille d’être enfermée dans
les sanitaires durant la nuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de production de la décision attaquée et en l’absence de conclusions à fin d’annulation et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté devant la commission de médiation du droit
au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 7 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette demande a initialement été rejetée par une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation. La commission de médiation a, par la suite, rejeté expressément
son recours par une décision du 18 novembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du de Seine-et-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle
la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A….
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant
se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 18 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A… aux motifs que, la requérante étant déjà logée dans le parc locatif social, sa situation relève d’une mutation à renouveler auprès de son bailleur et que les éléments fournis à l’appui de
son recours ne permettent pas de caractériser la situation de suroccupation invoquée dans
la mesure où elle dispose d’un logement de 69 mètres carrés pour trois personnes.
Les circonstances que Mme A… soit déjà locataire d’un logement du parc social et qu’elle pouvait renouveler sa demande de mutation auprès de son bailleur ne sauraient par elles-mêmes fonder le rejet de sa demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable. Toutefois, le logement, d’une taille de 69 mètres carrés pour trois personnes, ne peut être regardé comme suroccupé. Si Mme A… fait valoir que
la configuration de son logement serait inadaptée à la composition de son foyer, soit trois personnes dont son fils de quatorze ans et sa fille de quatre ans, elle n’apporte à l’appui de
ses allégations aucun élément de nature à l’établir. En particulier, la simple circonstance que les poignées des portes de certaines pièces bloquent mutuellement les accès de pièces ne saurait sérieusement établir l’inadaptation du logement. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas se situer dans l’une des hypothèses envisagées à l’article R. 441-14-1 du code
de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins
de non-recevoir opposées en défense, que sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet
de Seine-et-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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