Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2404763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Langagne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, sous la même condition de délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la délégation de signature donnant compétence au signataire de la décision en cause ;
— le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel le titre de séjour refusé avait été sollicité : au cours des cinq années de présence sur le territoire français, sur lequel il est entré sous couvert d’un visa en qualité de salarié, il a travaillé, au cours de ses études, en tant que cuisinier et acquis une expérience professionnelle certaine, en particulier auprès du restaurant Palais de l’Himalaya, avec lequel il a conclu un contrat à durée indéterminée le 8 décembre 2021, soit plus de deux ans et demi avant de la décision attaquée ; son employeur a au demeurant obtenu une décision favorable du service de la main d’œuvre étrangère en date du 21 décembre 2024 ; par ailleurs, il ne constitue ni une menace, ni un trouble à l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la délégation de signature donnant compétence au signataire de la décision en cause ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal que, par un arrêté du 17 décembre 2024, notifié le même jour, il a assigné M. B à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie nationale chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 h 30.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024 à 8 h 05, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme E a lu son rapport au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, en présence de M. D, interprète en langue anglaise.
En application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience, à 14 h 28.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant népalais né le 16 juin 1990, est entré en France le 17 janvier 2017 sous couvert d’un visa valable du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2018. A compter du 20 avril 2018, il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé dans le dernier état jusqu’au 23 décembre 2021. Le 16 février 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 1er octobre 2024 attaqué, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le préfet
d’Eure-et-Loir a, par un arrêté du 17 décembre 2024 qui n’est pas contesté, assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 19 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet au plus tard le 19 juillet 2024, et au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, M. A C, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si à la date de sa demande de titre de séjour, M. B peut se prévaloir de l’avis favorable donné par le service de la main d’œuvre étrangère à la demande d’autorisation de travail en qualité de cuisinier présentée par la société Palais de l’Himalaya à Palaiseau (Essonne), exerçant une activité de restauration traditionnelle et de spécialités indiennes et népalaises, le contrat à durée indéterminée de M. B est en date du 8 octobre 2021 pour un travail à temps plein, alors qu’il est constant qu’à cette date, si M. B était encore en situation régulière, il était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, excluant la possibilité pour son titulaire d’exercer une activité professionnelle au-delà de 60 % de la durée de travail annuel, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable jusqu’au 1er mai 2021 et à l’article L. 422-1 du même code depuis cette date. Par ailleurs, alors que le poste pour lequel l’autorisation de travail a été accordée est celui de cuisinier (préparation et dressage des plats) et comporte, selon les indications de la demande de l’employeur, une exigence de connaissance approfondie de la cuisine indienne et népalaise, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est titulaire d’un bachelor in business délivré au Népal en 2016, a travaillé en qualité d’employé polyvalent de mai à décembre 2017 dans un établissement de restauration rapide – où il a bénéficié d’une formation de 14 heures en hygiène alimentaire -, puis en qualité de plongeur de mars à septembre 2018 pour la société Park – gastronomie indienne -, puis pour la société Planet Bollywood – restaurant indien – entre octobre 2018 et avril 2019, en qualité d’employé polyvalent, et enfin en qualité d’aide-cuisinier pour la société Jessica Jaisalmer – restaurant indien – du 21 mai 2019 au 20 octobre 2019, puis du 6 janvier 2020 au 19 septembre 2021. Il ressort seulement du curriculum vitae produit à l’appui de la requête, sans autre pièce justificative, qu’il a suivi en France une formation auprès de l’American Business School of Paris après avoir suivi entre 2009 et 2011 – hors de France – une formation en matière de management hôtelier et de tourisme, et une formation d’un mois entre décembre 2010 et janvier 2011 en cuisine et création de recettes après de l’Oriental Hospitality and Tourism Training Center Ltd. Dans ces conditions, ni l’activité salariée du requérant, exercée de manière stable depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ni l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ne sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » alors même que le service de la main d’œuvre étrangère a émis le 21 février 2024 un avis favorable sur la demande d’autorisation de travail présentée par la société Palais de l’Himalaya le 25 janvier 2024 – au demeurant postérieurement à la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Les mêmes circonstances ne sauraient davantage caractériser des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’établit pas, bien qu’il soit présent sur le territoire depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, y avoir noué des liens d’une particulière intensité, n’y être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir aurait porté à son droit à au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquelles cette décision a été prise.
6. Eu égard aux circonstances évoquées au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Eure-et-Loir s’agissant des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
10. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, qui ne soulève aucun moyen propre s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Véronique E
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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