Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. E… B…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article « L. 411-1 » (devenu L. 434-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bhoutanais né le 8 juillet 1987, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2024, a déposé, le 3 septembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 27 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2023. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 11 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort en outre ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…)». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, que M. B…, reconnu handicapé depuis le 8 juillet 2020, ne percevait à ce titre qu’une allocation mensuelle de 439 euros net, qu’il ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, que le préfet a pu estimer que M. B… ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. M. B… n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune avec une compatriote qu’il affirme avoir épousée le 15 décembre 2019 à l’issue d’une longue relation. Il n’apporte aucun élément, autre que son acte de mariage, susceptible de corroborer la réalité et la solidité de ces liens. Par ailleurs, le seul certificat médical établi le 31 janvier 2023 par un praticien hospitalier, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessiterait la présence de son épouse pour l’assister dans sa vie quotidienne, se révèle à la fois insuffisamment circonstancié et très postérieur à la survenue du handicap invoqué. Dans ces conditions, et alors qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à faire obstacle à une reconstitution de la vie familiale au Népal, où réside son épouse, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis. Par suite, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celle présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Raji.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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