Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5, 18 et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 736-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocat conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Diop, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. A, ont été enregistrées les 19 et 23 décembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Interpellé le 4 décembre 2024 pour des faits d’exercice illégal de l’activité de taxi, défaut de permis de conduire et travail dissimulé, M. A a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». L’article L. 612-6 de ce code énonce que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment son article L. 612-6. Il indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et en particulier, les circonstances qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire non exécutée, qu’il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il exerce illégalement une activité de taxi alors même qu’il est dépourvu de permis de conduire, qu’il déclare être célibataire avec un enfant à charge sans en apporter la preuve et que, dès lors, il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, cet arrêté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé
4. En deuxième lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de refuser une demande d’admission au séjour. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. M. A n’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui avait été faite par le préfet de la Gironde le 10 juillet 2023, il appartenait au préfet de police de Paris de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. A soutient être entré en France en 2014, justifier d’une insertion professionnelle réussie et y posséder de fortes attaches, notamment sa compagne et leur enfant né en France, ainsi qu’un frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet le 10 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des faits d’exercice illégal d’activité taxi, défaut de permis de conduire et travail dissimulé. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A, qui n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui avait été faite par le préfet de la Gironde le 10 juillet 2023, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2024 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 20224.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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