Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2407081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2407081,
M. B A C, demeurant à Champs-sur-Marne (77420), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle il n’a pas été reçu à l’examen pratique du permis de conduire en date du 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation suite à son échec.
M. A C soutient que la faute que lui a reprochée l’inspectrice du permis de conduire, à savoir un refus de priorité à piéton engagé sur la chaussée entraînant un danger immédiat, à l’angle de la rue du lièvre d’or et de la rue du président Kennedy, n’était pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— d’une part, l’irrecevabilité de la requête en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
— d’autre part, l’inopérance du moyen soulevé, puisqu’il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que, d’une manière générale, l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif, lequel s’abstient de tout contrôle portant sur le dossier des candidats et leurs mérites respectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en s’en remettant aux conclusions du mémoire du ministre de l’Intérieur précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B A C a passé le 5 février 2024 les épreuves de l’examen pratique du permis de conduire, à l’issue desquelles il n’a pas été reçu au motif notamment qu’il a refusé la priorité à une piétonne engagée sur la chaussée entraînant un danger immédiat. Par la requête susvisée, M. A C demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Toutefois, il est de jurisprudence constante du Conseil d’État que l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif, lequel s’abstient de tout contrôle portant sur le dossier des candidats et leurs mérites respectifs. Par suite, l’unique moyen de la requête pourra être écarté comme inopérant.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A C, qui ne contient qu’un unique moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Intérieur en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir
Fait à Melun le 19 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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