Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2201266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, sous le n° 2200479, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 4386 émis le 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 20 657,28 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de recette en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société L’Ottu Dicembri ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, sous le n° 2201004, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 1347 émis le 18 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 5 950 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de recette en litige ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, sous le n° 2201266, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2171 émis le 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 14 680 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2201004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
IV. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, sous le n° 2201267, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 673 émis le 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 14 976 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2201004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
V. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, sous le n° 2201268, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 674 émis le 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 566,40 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2201004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
VI. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, sous le n° 2201418, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2022, notifiée le 21 septembre 2022, par laquelle le centre des finances publiques d’Ajaccio a demandé à l’agence du Crédit Lyonnais de verser à sa caisse, dans la limite des sommes qu’elle détient, la somme de 56 829,68 euros correspondant aux montants des créances relatives aux titres de recettes n°s 4386, 1347, 2171, 673 et 674 dont elle serait redevable envers la commune d’Ajaccio ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et la restitution des sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les titres de recettes en cause ne précisant pas suffisamment les bases de liquidation des créances ni les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, la saisie administrative à tiers détenteur est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
Par une lettre du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de la SAS L’Ottu Dicembri tendant à ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et la restitution des sommes prélevées, ainsi qu’il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
VII. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, sous le n° 2300073, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 3014 émis le 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 5 872 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2201004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
VIII. Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, sous le n° 2300251, la SAS L’Ottu Dicembri, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 3479 émis le 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a mis à sa charge le paiement de la somme de 5 872 euros en raison de l’occupation du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2201004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société L’Ottu Dicembri n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Ottu Dicembri, qui exploite le restaurant l’Allegria sur le territoire de la commune d’Ajaccio, a fait l’objet de plusieurs constats d’infractions établis à raison de l’occupation sans titre du domaine public routier communal. Par des titres de recettes n°s 4386, 1347, 2171, 673, 674, 3014 et 3479, émis respectivement les 15 décembre 2021, 18 juin 2022, 7 septembre 2022, 8 avril 2022, 24 novembre 2022 et 23 décembre 2022, la commune d’Ajaccio a entendu procéder au recouvrement des sommes respectives de 20 657,28 euros, 5 950 euros, 14 680 euros, 14 976 euros, 566,40 euros et deux fois 5 872 euros, correspondant aux indemnités d’occupation sans titre du domaine public routier pour les années 2021 et 2022. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2022, le centre des finances publiques d’Ajaccio a demandé au Crédit Lyonnais de verser à sa caisse, dans la limite des sommes qu’elle détient, le montant total de 56 829,68 euros correspondant aux montants des créances relatives aux titres de recettes n°s 4386, 1347, 2171, 673 et 674 dont la société L’Ottu Dicembri serait redevable envers la commune d’Ajaccio. Par les présentes requêtes, la société L’Ottu Dicembri demande au tribunal d’annuler ces titres de recettes, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2022, ainsi que d’ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes prélevées.
2. Les requêtes n°s 2200479, 2201004, 2201266, 2201267, 2201268, 2201418, 2300073 et 2300251, présentées par la société L’Ottu Dicembri, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2201418 à fin d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2022, d’ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes prélevées :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales / () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Par suite, s’agissant d’une créance non fiscale des collectivités territoriales, en application des dispositions précitées, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la notification de la saisie à tiers détenteur du 14 septembre 2022 et tendant à son annulation, à en ordonner la mainlevée, ainsi que la restitution des sommes prélevées. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recettes :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes attaqués se bornent à mentionner respectivement « occupation commerciale 2021 L’Ottu Dicembri vieille ville », « occupation domaine public premier trimestre 2022 », « droit de place, janvier à décembre 2018 matériel commercial », « terrasse avril à août 2022 », « droit de place janvier à décembre 2018 », « terrasse de septembre à octobre 2022 » et « terrasse de novembre à décembre 2022 », ainsi que le montant de chacune des créances. Ils ne comportent ainsi pas les bases de liquidation des créances pas plus qu’ils ne précisent les éléments de calculs sur lesquels ils se fondent soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à des documents joints à l’état exécutoire. Si la commune produit à l’appui de son mémoire en défense, dans chacun des dossiers, un « certificat administratif pour l’émission d’un titre de recettes relatif à l’occupation du domaine public communal dans le cadre d’une activité commerciale » qui détaille les éléments de calculs de chacune des créances, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents auraient été joints aux titres de recettes attaqués ou précédemment adressés à la société requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, seulement soulevé dans l’instance n° 2200479, la SAS L’Ottu Dicembri est fondée à demander l’annulation des titres de recettes n°s 4386, 1347, 2171, 673, 674, 3014 et 3479.
Sur les frais liés aux litiges :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2201418. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur ce fondement.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans les autres instances. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
D É C I D E
Article 1er : Les conclusions de la SAS L’Ottu Dicembri aux fins d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2022, d’ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes prélevées sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recettes n°s 4386, 1347, 2171, 673, 674, 3014 et 3479, émis respectivement les 15 décembre 2021, 18 juin 2022, 7 septembre 2022, 8 avril 2022, 24 novembre 2022 et 23 décembre 2022 par la commune d’Ajaccio, sont annulés.
Article 3 : La commune d’Ajaccio versera à la SAS L’Ottu Dicembri la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L’Ottu Dicembri et à la commune d’Ajaccio.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°s 2200479, 2201004, 2201266, 2201267, 2201268, 2201418, 2300073 et 2300251
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