Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2500108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire un titre de séjour pluriannuel « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « salarié », dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de de la Gironde informe le tribunal qu’il a délivré à M. A… une carte de résident valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2035.
Par un courrier du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 juillet 2025, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à M. A…, mis à sa disposition le 15 juillet 2025 au moyen de l’application Télérecours citoyens mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 15 juillet 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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