Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 14 oct. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C… A…, épouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 août 2024 portant refus de renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- suite à deux opérations d’une ostéonécrose naviculaire du pied gauche en 2014 et 2016, elle subit des douleurs persistantes ;
- elle subit régulièrement des crises d’algodystrophie ;
- elle est titulaire d’une la CMI mention « prioritaire » et a déjà eu par deux fois la carte mention « stationnement » dont elle demande le renouvellement ;
- la station débout lui est inconfortable ;
- elle a besoin d’une aide pour l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- les observations de Mme A…, requérante,
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité l’obtention d’une CMI mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes le 25 mars 2024. Par une décision du 20 août 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié le rejet de la demande à Mme A…. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 3 décembre 2024. Mme A… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, Mme A… soutient qu’elle subit des douleurs persistantes au pied gauche suite à deux opérations en 2014 et en 2016, qu’elle a régulièrement des crises d’algodystrophie et que la station débout lui est inconfortable. Il résulte en effet de l’instruction et notamment du rapport rédigé après une scintigraphie osseuse effectuée le 14 février 2024 que l’intéressée a subi une arthrodèse de talo-naviculaire gauche avec greffe osseuse en 2014, à la suite d’une ostéonécrose, nécessitant la pose d’un matériel intra-osseux. Elle présente aujourd’hui, une arthrose active de la sous-talienne antérieure gauche. Il résulte de cet état les mêmes difficultés à la marche que celles qui avaient justifié la délivrance, puis le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », sans amélioration de l’état de la requérante. Dans ces conditions, nonobstant l’analyse du médecin référent, aucun élément ne justifie une amélioration de la capacité pédestre de la requérante, de sorte que la réduction de la capacité de déplacement pédestre peut être caractérisée comme étant d’une prévisibilité supérieure à un an. Dès lors, le handicap de Mme A… justifie que lui soit renouvelée sa carte mobilité inclusion portant mention « stationnement ». Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024.
5. L’exécution du présent jugement, implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée à 5 ans, en application de l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C… A…, épouse D…, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de validité de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse D…, et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé
signé
G. Taormina Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Foyer ·
- Énergie ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Personne à charge ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Situation de famille ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Enfant à charge ·
- Décret ·
- Version
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- État ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Homme ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Astreinte ·
- Demande
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Service ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Appel téléphonique ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Affectation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.