Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2405192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, suivie de pièces enregistrées le 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Maurel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais né le 19 août 1983, est entré régulièrement en France le 17 novembre 2018 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 février 2019. En janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Morbihan a refusée par un arrêté du 29 juin 2020 dont il a en vain sollicité l’annulation par le tribunal et la cour administrative d’appel de Nantes. Le 6 octobre 2021, il a sollicité une nouvelle admission au séjour sur le même fondement, que le préfet du Morbihan a rejetée par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. C… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) » Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré régulièrement en France le 17 novembre 2018, a conclu le 30 juillet 2019 un PACS avec Mme A…, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis 2019, comme en attestent les factures et les déclarations de revenus produites au dossier, ainsi que les attestations de ses belles-filles. Il en résulte qu’il doit être regardé comme entretenant avec cette personne une relation réelle et stable depuis presque cinq ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il n’est pas contesté que la commission du titre de séjour n’a en l’espèce pas été saisie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance qu’un étranger ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, ne dispensait pas le préfet de saisir cette commission. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté en litige pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande d’admission au séjour présentée par M. C… soit soumise à l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation, après avoir au préalable saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de séjour à M. C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. C… après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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