Non-lieu à statuer 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2303523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 21 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le service d’appel téléphonique « 115 » a refusé sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de refus de prise en charge attaquée est matérialisée par le relevé d’appel téléphonique de la plateforme d’appel téléphonique du 115 ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ne peut défendre dès lors que la décision qui est attaquée n’est pas formalisée par écrit.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’une prise en charge, en qualité de mère isolée d’un enfant de moins de trois ans, au titre de l’aide sociale à l’enfance, et était, à ce titre, hébergée par le département jusqu’au 18 juin 2023, date à laquelle son enfant a atteint l’âge de trois ans. Ayant connaissance de la date de fin de sa prise en charge, elle a sollicité une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence pour elle et son enfant en appelant le dispositif de veille sociale par le biais du numéro d’urgence 115. Par décision orale du 12 juin 2023, matérialisée par le relevé d’appel téléphonique du service intégré d’accueil et d’orientation, le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne a refusé de la prendre en charge.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’instruction en litige : » () les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée « . Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Aux termes de l’article R. 345-2 dudit code : « Pour permettre l’accomplissement des missions définies à l’article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d’appel téléphonique dénommé »115« mentionné au troisième alinéa de l’article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d’accueil et d’orientation ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : » Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. / () ".
6. Si la décision orale par laquelle le service intégré d’accueil et d’orientation, par le biais du service d’appel téléphonique dénommé « 115 » dont il a la charge, refuse la prise en charge d’un demandeur dans le cadre d’un hébergement d’urgence, présente le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, en principe, faire l’objet d’une motivation en vertu des dispositions précitées, ce service de l’Etat, est chargé d’un service public qui est par nature urgent dès lors qu’il doit prendre des décisions commandées par l’urgence des situations dont il est saisi, et apporter une réponse aux demandes dont il est saisi en quelques minutes, en fonction des moyens dont il dispose pour assurer cette prise en charge. Ainsi, une décision de refus de prise en charge du 115 présente un caractère d’urgence absolue, qui a permis au service intégré d’accueil et d’orientation de prendre la décision attaquée sans que l’insuffisance de motivation ne l’entache, en l’absence de demande de communication des motifs par la requérante, d’illégalité.
7. En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a été saisi, et au moment où il a pris sa décision, Mme B était encore prise en charge et par conséquent hébergée par le département jusqu’au 18 juin, date de l’anniversaire des trois ans de son enfant marquant ainsi la fin de son droit à bénéficier de celle-ci. Par suite, l’intervention du service intégré d’accueil et d’orientation ne pouvait, à cette date, résulter que d’une carence du département. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation de la situation de Mme B qui était, à la date de la décision hébergée au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département, que l’Etat a pu refuser de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sur le fondement des dispositions précitées.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante était hébergée avec son enfant à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la décision de refus de prise en charge, qui n’avait en tout état de cause d’effet que pour le jour de l’appel de Mme B au numéro d’urgence 115 dès lors qu’il était loisible à la requérante de saisir le service intégré d’accueil et d’orientation de nouveau dès le lendemain, n’a pas pu porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de prise en charge du 16 juin 2023. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, les conclusions à fin d’annulation, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Francos.
— Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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