Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2407609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
M. B soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine sans craindre pour sa sécurité et sa vie ; il a quitté son pays d’origine pour des raisons politiques après avoir été accusé de meurtre et fait l’objet de fausses plaintes concernant la drogue et les armes dans trois affaires controuvées.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée par une décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de M. C, représentant M. B, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que le Bangladesh se caractérise par une absence de liberté politique et de démocratie pour les opposants au pouvoir comme l’est le requérant et que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant bangladais, a déposé une demande d’asile en France, qui a été rejetée le 28 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. M. B n’apporte aucune précision sur la date de son entrée en France, sur ses conditions de séjours sur le territoire français, sur les liens familiaux, sociaux ou professionnels qu’il y aurait tissés. Il n’établit ni ne soutient qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté attaqué à son encontre, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
3. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il ne peut retourner sans risque pour sa sécurité ou sa vie dans son pays d’origine, qu’il déclare avoir quitté pour des raisons politiques après avoir été accusé de meurtres, de trafic de drogue et d’armes dans trois affaires controuvées, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui a notamment relevé que les explications apportées par le requérant sur les faits allégués étaient très sommaires et très peu circonstanciées. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. D
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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