Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2512488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision explicite du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision du 23 février 2025 de l’ambassade de France au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa long séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation avec son époux, avec lequel elle est mariée depuis le 18 février 2022 ; en outre, elle appartient à la communauté hindoue, laquelle est victime de discriminations, d’intimidations et d’agressions au Bangladesh ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision contestée a été prise ;
* cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle justifie de son identité par la production d’actes d’état civil probants, son acte de naissance ayant par ailleurs été authentifié par un notaire, légalisé par le ministère des affaires étrangères et sur-légalisé par le ministère de la justice ; par ailleurs, les documents relatifs au mariage comportent des mentions concordantes avec les actes d’état civil des deux époux ;
* les liens familiaux peuvent également être établis par le biais de la possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la commission de recours n’a pas précisé les motifs pour lesquels elle conclut à un défaut d’authenticité des actes d’état civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la seule circonstance que la requérante soit séparée de son époux ne caractérise pas, à elle seule, une situation d’urgence, alors qu’ils ne démontrent pas que l’époux de Mme B serait dans l’impossibilité de se rendre au Bangladesh pour lui rendre visite ; enfin, si la requérante fait état des discriminations dont serait victime la communauté hindoue au Bangladesh, elle ne démontre pas qu’elle ferait l’objet de menaces spécifiques et personnalisées ;
— aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2025 et communiqué, Mme B, représentée par Me Da Costa Cruz, fait valoir qu’elle reprend ses précédentes écritures. Elle ajoute que la condition d’urgence est bien remplie, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu l’intensification des actes de violences dirigées contre la communauté hindoue, notamment depuis la démission de l’ancienne première ministre Sheikh Hasina. Du fait de l’intensification de ces vagues de violences, son époux a par ailleurs été dissuadé de se rendre au Bangladesh. Enfin, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle produit un acte de mariage authentifié par notaire et légalisé par le ministère des affaires étrangères, tandis qu’elle établit que son passeport mentionne le nom de son époux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque, d’une part, le fait que cette décision a pour effet de prolonger la séparation avec son époux, d’autre part, la circonstance qu’elle appartient à la communauté hindoue, laquelle est victime au Bangladesh d’agressions, de discriminations et d’intimidations. Toutefois, si Mme B verse au dossier une décision de la Cour nationale du droit d’asile relative à la situation de la communauté hindoue au Bangladesh, elle ne démontre pas faire personnellement l’objet de menaces ou de discriminations dans son pays d’origine. De plus, l’intéressée n’a saisi le tribunal d’une requête en référé suspension que le 18 juillet 2025 alors que la décision consulaire lui a été notifiée le 5 mars 2025, cette décision pouvant être directement contestée par la voie du référé suspension sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, la requérante a contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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