Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2202914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Sunny Trouville, représentée par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 octobre 2022 d’un montant de 117 300 euros ;
2°) de prononcer la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le tarif communal de location des barrières prévu par la délibération sur les tarifs municipaux pour 2022 est excessif et disproportionné par rapport au coût de revient ; la facturation doit être considérée comme un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Sunny Trouville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la redevance appliquée ne porte pas uniquement sur la location des barrières mais aussi sur une occupation du domaine public, et qu’elle était fondée à émettre les titres exécutoires pour recouvrer les sommes dues.
Par un courrier en date du 3 mars 2025, et en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur.
Un mémoire avec les observations de la commune de Trouville-sur-Mer a été enregistré le 4 mars 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation de travaux de gros œuvre d’un ensemble immobilier situé 1 rue des Petits Champs à Trouville-sur-Mer dont la SCCV Sunny Trouville est maître d’ouvrage, de nombreuses palissades protégeant l’accès au chantier rue des Petits Champs, rue d’Aguesseau et rue Jean Duchemin sont tombées au sol. Par un arrêté du 28 janvier 2022, la commune de Trouville-sur-Mer a ordonné l’établissement d’un périmètre de sécurité placé au droit du chantier de la SCCV Sunny Trouville et a procédé à la facturation à compter du 1er février 2022 des barrières et du périmètre de sécurité mis en place. La commune de Trouville-sur-Mer a émis trois titres exécutoires n°2022-788 d’un montant de 39 525 euros, n°2022-958 d’un montant de 38 250 euros et n° 2022-1376 d’un montant de 39 525 euros à raison de l’installation du dispositif de sécurisation sur le domaine public pour les mois respectivement de mars, avril et mai 2022. Par la présente requête, la SCCV Sunny Trouville demande l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 octobre 2022 d’un montant total de 117 300 euros.
Sur les conclusions relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les conclusions par lesquelles la SCCV demande l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 117 300 euros émis le 25 octobre 2022 et la mainlevée de cette saisie à tiers détenteur se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré par le comptable public en vue du recouvrement de trois créances non fiscales d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Sunny Trouville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Trouville-sur-Mer demande au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la requérante ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCCV Sunny Trouville tendant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 octobre 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Sunny Trouville est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction-vente Sunny Trouville et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Copie pour information sera transmise au comptable public de la commune de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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