Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C D, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été informé d’une ancienne mesure d’éloignement, méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et, en outre, est entachée d’une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 1981 et entré régulièrement en France le 25 mars 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 14 mars au 14 mai 2017, a séjourné irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de la durée de validité de son visa et a fait l’objet, le 4 avril 2019, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 20 septembre 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et, enfin, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions de refus de séjour et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B, sous-préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 6 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, l’erreur de plume qui a été commise par le préfet de la Côte-d’Or, corrigée dans son mémoire en défense, reste en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 avril 2019 par laquelle le préfet de Saône et-Loire a obligé M. D à quitter le territoire français lui a été notifiée le 6 avril 2019. Dès lors, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur de droit en tenant compte de cette ancienne mesure d’éloignement dont il n’aurait pas eu connaissance.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
9. Pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur ce que l’intéressé, dépourvu de visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or le préfet ne pouvait légalement pas se fonder sur les dispositions de cet article dès lors que l’examen du droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié pour les ressortissants tunisiens doit être effectué sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. En l’espèce, ainsi que le soutient le préfet de la Côte-d’Or en défense, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précitées, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le visa de long séjour prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit exigé des ressortissants tunisiens dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, notamment aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention « salarié », mentionné à l’article 3 de cet accord, des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la production d’un visa de long séjour.
12. M. D se borne à faire valoir que les services de la préfecture ne se sont pas prononcés sur ses demandes d’autorisation de travail relatives aux contrats à durée indéterminée qui lui ont été proposés par la société Allouis Jean-Claude, à compter du 1er septembre 2022, ainsi que par la société C3B. Toutefois, il est constant que l’intéressé était dépourvu du visa de long séjour exigé par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur de droit sur ce point.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Tout d’abord, si M. D se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a pour l’essentiel résidé en France de manière irrégulière et a notamment fait l’objet, le 4 avril 2019, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Ensuite, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, l’un deux étant de nationalité Française et les autres justifiant de titres de séjour en cours de validité, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de liens qu’il entretient avec eux. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans laquelle résident son épouse, ses trois enfants mineurs ainsi que ses parents, ne justifie pas d’une intégration personnelle significative sur le territoire français, en dépit des attestations élogieuses produites à son égard. Enfin, la production d’une promesse d’embauche, d’une lettre d’engagement et de demandes d’autorisation de travail relatives aux contrats à durée indéterminée qui lui ont été proposés par les sociétés Allouis Jean-Claude et C3B ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle significative du requérant sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision désignant le pays à destination duquel M. D pourra être renvoyé et doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
21. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
22. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
23. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
24. D’une part, M. D, en prenant l’initiative de présenter des demandes de titres de séjour le 20 septembre 2022, a nécessairement été mis à même, par cette seule démarche, de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande. D’autre part, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de présenter des observations entre la date de sa demande et celle à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision d’interdiction de retour a été méconnu.
25. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
26. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
27. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 14, et en particulier du fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
28. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Faivre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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