Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2607878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 et le 17 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à se présenter chaque mardi à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, professionnelle et de son intégration.
En ce qui concerne la décision fiant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, professionnelle et de son intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais été l’objet d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de fondement légal et méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
-à titre principal de déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence comme étant dirigées contre une décision inexistante ;
- à titre subsidiaire que le surplus des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans soient renvoyées à une formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bouvattier, substituant Me Pierrot, pour M. B… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence opposée en défense, ses conclusions doivent être regardées comme recevables en tant que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine assigne le requérant à résidence.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant égyptien né le 9 juillet 1979, est entré le 12 janvier 2023 sur le territoire français et a sollicité le bénéfice de l’asile le 20 janvier 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2025, notifiée le 29 octobre 2025. Par une décision du 2 février 2026, notifiée le 24 février 2026, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 24 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et lui a fixé des mesures de contraintes de résidence dans le département des Hauts-de-Seine et de pointage durant le délai de départ volontaire de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1 (.) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires que pour autant qu’elle soit prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-6 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions fondées sur les articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du même code, tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a contraint M. B… de résider dans le département des Hauts-de-Seine et lui fait obligation de se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ. Compte tenu que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et que les obligations de résidence et de présentation concourent à l’exécution de cette décision et non à l’exécution d’office éventuelle de la décision d’éloignement à l’issue du délai de départ volontaire accordé. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir que ces décisions constituent une mesure d’assignation à résidence au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, l’arrêté attaqué ne comportant pas de décision portant assignation à résidence au sens de cet article, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 24 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ne sont pas accompagnées d’une mesure d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces décisions doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du même code, et non par la procédure spéciale prévue à l’article L. 921-1 précité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, ensemble les conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes, doivent être renvoyées, ainsi que le demande le préfet des Hauts-de-Seine, devant une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige qui en sont l’accessoire, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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