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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 20 juin 2023, n° 2201852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours à l’encontre
du rapport d’enquête du 28 novembre 2019 et des décisions du 9 décembre 2019
et 11 décembre 2019 mettant à sa charge des indus de prime d’activité, d’allocation logement familial, de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active socle, d’allocations de soutien familial non recouvrables, d’allocations familiales, et de primes exceptionnelles
de fin d’année pour 2017 et 2018, correspondant à un montant total de 57 430,57 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes de lui rembourser
les retenues effectuées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’action de la CAF est prescrite pour ce qui est des prestations versées avant le 9 septembre 2017 ;
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— le remboursement de la dette fait peser une charge excessive contraire à l’article 1er du premier protocole ;
— la CAF n’établit pas qu’elle vit maritalement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la caisse des allocatyions familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance est bien fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Par lettre du 9 mai 2023, les parties ont été informées qu’en application
de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé pour partie sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions concernant l’indu d’allocations de soutien familial et de l’indu d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’habitation et de la construction ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en qualité de personne isolée selon ses déclarations depuis le 18 février 2012, avec quatre enfants à charge. À la suite d’un contrôle à son domicile, réalisé le 13 août 2019, ayant conclu à l’existence d’un concubinage depuis le 1er avril 2016, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a procédé à un nouveau calcul de ses droits et, en conséquence, décidé le 9 décembre 2019 la récupération d’indus de prime d’activité, d’allocation logement, de RSA, d’allocation de soutien familial, et de primes exceptionnelles de fin d’année d’un montant total de 57 430, 57 euros au titre de la période du 1er décembre 2016 à 30 novembre 2019. Par décision du 13 février 2020, la commission de recours amiable (CRA) de la CAF a décidé de rejeter la demande de remise. Par un jugement du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 13 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Ardennes, en tant qu’elle concerne les indus de prime d’activité, d’allocation logement familial, de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active socle et de primes exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018. Par une nouvelle décision du 12 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté à nouveau la demande de remise de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît
des contestations relatives au contentieux des prestations familiales.
3. Dès lors, le litige en tant qu’il porte sur des indus d’allocations de soutien familial d’un montant de 461,54 euros et d’allocations familiales d’un montant de 22 343,57 euros a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête relatif à la pénalité appliquée à M. D au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la CRA en tant qu’elle statue sur les autres prestations en litige :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. La CAF des Ardennes a estimé que Mme B, qui s’était déclarée célibataire depuis 2012, entretenait en réalité une relation de concubinage avec M. E depuis le 1er avril 2016.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a déclaré auprès de la CAF une adresse à Liart depuis le 1er mai 2015. Cette dernière a deux enfants nés en 2015 et 2018, qui ont été reconnus par M. E. Par courrier du 11 janvier 2019, M. E a attesté résider à Saint Jean aux bois et non au domicile de Mme B à Liart. Par courriers des 10 septembre et 13 décembre 2019, la requérante a admis que M. E lui faisait des chèques pour l’aider financièrement pour subvenir aux besoins de ses enfants, Mme B n’ayant sollicité aucune pension alimentaire en contrepartie. La CAF a établi que le 16 mai 2018, M. E avait versé à Mme B la somme de 2 300 euros. En outre, lors de l’enquête réalisée par la CAF, il est apparu que Mme B a également effectué des virements réguliers à M. E sans apporter d’explication. Au cours de l’année 2018, Mme B a versé la somme de 2 775, 71 euros sur le compte de ce dernier. Par ailleurs, eu égard aux pièces produites par la requérante, il est établi que M. E est propriétaire d’une maison à Saint Jean aux Bois, commune distante de moins de dix kilomètres de Liart, pour laquelle il a été redevable de la taxe foncière au titre des années 2016 à 2019 ainsi que de la taxe d’habitation en 2019, et qu’il s’est déclaré à cette adresse pour l’impôt sur les revenus en 2019. Contrairement à ce que soutient la CAF, les factures d’électricité et d’eau au titre de l’année 2019 tendent à établir la réalité de l’occupation du bien à titre principal d’une personne. Ainsi, la vie commune des intéressés n’est pas suffisamment établie. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que la réalité d’une vie de couple stable et continue entre Mme B et M. E sur la période en litige ne peut être regardée comme établie, la seule communauté d’intérêts existante entre eux tenant à leurs deux enfants communs et leur relation financière n’étant pas suffisantes ici pour caractériser l’existence d’un même foyer. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne les indus le RSA majoré, le RSA « socle » et la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2017 et 2018 :
8. Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
9. Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ».
10. L’institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite de tels recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre les indus de revenu de solidarité active majoré, RSA « socle » et la prime exceptionnelle de fin d’année doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire formé par Mme B et reçu par le département des Ardennes le 13 décembre 2019.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du département des Ardennes rejetant le recours préalable obligatoire formé par Mme B.
En ce qui concerne l’allocation de logement familiale :
12. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. »
13. En notifiant la décision de la commission de recours amiable par courrier du 24 février 2020, le directeur de la CAF doit être regardé comme ayant explicitement rejeté le recours de Mme B à l’encontre de l’indu de l’allocation logement familiale.
14. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement: a) L’allocation de logement familiale ; (). « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Ardennes du 12 mai 2022 seulement en tant qu’elle concerne la prime d’activité, la décision du directeur de la CAF des Ardennes en tant qu’elle concerne l’allocation de logement familiale et ainsi que la décision implicite du président du département des Ardennes relatif au RSA majoré, RSA socle et à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes de rembourser à Mme B les sommes qu’elle a déjà recouvrées seulement en ce qui concerne des indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active socle au titre de la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019, et de primes exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de la CAF des Ardennes la somme de 1 200 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à la décision du 13 février 2020
de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Ardennes, en tant qu’elle concerne l’indu d’allocations de soutien familial et l’indu d’allocations familiales, sont transmises au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Article 2 : La décision du 13 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Ardennes, en tant qu’elle concerne l’indu de prime d’activité, la décision du directeur de la CAF du 24 février 2020 en ce qui concerne l’indu d’allocation logement familiale, et la décision implicite du président du département des Ardennes en tant qu’elle concerne les indus de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active socle et de primes exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Ardennes de restituer
à la requérante les sommes prélevées en remboursement des indus litigieux de prime d’activité, d’allocation logement familial, de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active socle et de primes exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement si l’administration n’a pas pris, avant l’expiration de ce délai, une nouvelle décision dans des conditions régulières.
Article 4 : Il est mis à la charge de la CAF des Ardennes la somme de 1 200 euros au profit de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la CAF des Ardennes, au département des Ardennes et au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
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