Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Bianchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que, atteint d’un diabète, il ne peut accéder à un traitement qu’en France où il réside depuis 2014 dès lors qu’il ne dispose pas des ressources financières pour se soigner au Maroc, son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Juste, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l’admission au séjour de M. A… C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1961, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (….) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ». L’article R. 611-1 du même code précise que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
D’une part, il résulte des dispositions énoncées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’un diabète de type 2 à l’origine d’une hypertension maligne associée à une rétinopathie et à une insuffisance rénale chronique, et qu’il a fait l’objet d’une thyroïdectomie le 11 mai 2023 en traitement d’un angiosarcome sur goitre multinodulaire. Il ressort également du certificat médical en date du 10 décembre 2024 adressé à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il produit, que l’état de santé de M. C… nécessite, à la date de la décision attaquée, un suivi médical trimestriel en service d’oncologie afin de détecter une éventuelle récidive de son angiosarcome ou une éventuelle métastase pulmonaire de cette affection.
Toutefois, d’une part, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 mai 2025 qui, s’il relève que le défaut de prise en charge médicale de M. C… peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, affirme cependant qu’« eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » et qu’il « peut voyager sans risque vers le pays d’origine ». Si M. C… fait état, par la production d’un article de presse datant de 2022, de tensions dans l’approvisionnement de traitements par insuline au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu’il se voit administrer, pour le traitement de son diabète de type 2, du « Victoza », et non de l’insuline. Par ailleurs, s’il se prévaut du coût élevé de la prise en charge du diabète dans ce pays, il ne justifie pas d’une impossibilité de substitution de son traitement médicamenteux par d’autres substances disponibles dans son pays d’origine, ni d’une situation d’impécuniosité personnelle. Il n’établit pas davantage qu’une fois établi au Maroc, il ne remplirait pas les conditions de revenus et de résidence, fixées par la réglementation marocaine pour obtenir la carte attestant de sa qualité de démuni non assuré social ouvrant doit à un accès gratuit aux soins, identique au panier de soins de l’assurance maladie obligatoire française. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à se prévaloir d’un défaut d’accès aux soins au Maroc, n’apporte pas d’éléments qui seraient de nature à remettre utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 février 2025, selon lequel il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc et sur lequel se fonde le préfet dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’examen de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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