Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour à en qualité de membre de famille d’une personne résidant en France sous couvert d’un « passeport talent », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contraint les époux B… à prolonger leur vie séparément et porte une atteinte manifestement disproportionnée et illégale au respect de leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle a quitté le territoire français le 26 mai 2023 et alors que le ministre lui fait application de dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 pour des situations nées antérieurement en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et par ailleurs, et tout autant, d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi et viole au surplus le droit communautaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit lors que leur vie commune est justifiée et que M. B… justifie de son emploi ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la fraude et d’une erreur de fait quant à l’allégation de détournement de l’objet du visa dès lors que le ministre de l’intérieur n’établit ni la matérialité de la fraude, ni l’intention trompeuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2516177 du 8 octobre 2025 ;
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 16 juillet 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2516177 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la précédente requête présentée par Mme B… tendant à la suspension de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ».
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir la prolongation de la séparation d’avec son mari alors qu’elle justifie de la sincérité de son engagement matrimonial et de la réalité du lien matrimonial avant et après son mariage. Toutefois, la durée de séparation du couple remonte seulement au départ de Mme B… pour solliciter un visa auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, soit le 3 novembre 2024. En outre, aucun élément au dossier ne vient établir la réalité, l’intensité et la pérennité de la relation entre les intéressés avant et après le mariage, en dehors d’un bail locatif en 2023 et d’un justificatif de domicile de 2025 au seul nom de M. B…, de trois déplacements entre Aix-en-Provence et Marseille entre 2022 et 2024, de photos du couple datés par la requérante de janvier à août 2025 en Tunisie et en juin 2025 à Bali et de factures téléphoniques d’appel de M. B… de juillet à octobre 2025 vers la Tunisie à des numéros non identifiés. Il suit de là que les éléments produits par Mme B… ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ainsi qu’à ceux de son mari. En conséquence, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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