Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2210175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2022, N° 2209636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209636 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 3 février 2023, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de France Travail Ile de France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision lui a été notifiée plus d’un mois après son entretien disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, France Travail Ile de France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 21 mars 2026 présenté pour Mme B… postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n° 2003-1370 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle Emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 1er décembre 2006 en qualité d’agent contractuel de droit public par l’Agence nationale pour l’emploi, devenue Pôle Emploi puis France Travail. Par une décision du 11 avril 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France lui a infligé un blâme pour manquement à son obligation de probité. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 28 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail : « Par dérogation aux dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents de l’opérateur France Travail sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : (…) / b) Le blâme. ». Il ressort des énonciations en défense et n’est pas contesté par la requérante que cette dernière n’a pas opté pour le statut de salarié de droit privé, comme elle pouvait le faire, jusqu’au 21 décembre 2011 et qu’elle a donc conservé son statut de contractuelle de droit public. Dès lors, si Mme B… soutient que la sanction qui lui a été infligée est illégale au motif qu’elle lui a été notifiée plus d’un mois après l’entretien disciplinaire et que cette situation est contraire aux dispositions L. 1332-2 du code du travail, ces dispositions ne lui sont néanmoins pas applicables. Ce moyen, inopérant, sera donc écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Ile de France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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