Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2305939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin, 19 octobre et 30 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser ainsi qu’à son épouse, les sommes respectives de
4 000 euros et 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant du défaut d’entretien de la route départementale n° 21.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le département de Seine-et-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre de mise en état du 13 juin 2025, M. A… a été informé que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour lui. Le requérant n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 25 août 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A…, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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