Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Laïd, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2025 ordonnant son expulsion, ainsi que celle de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté d’expulsion méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601761 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1976, est entré régulièrement en France le 13 février 1993. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence valable dix ans à compter du 19 juillet 1993, renouvelé une fois jusqu’au 18 juillet 2023. Le 24 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre en cours de validité. Par arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A…, qui fait l’objet d’une mesure de protection depuis un jugement de tutelle du 8 juillet 2021 et est représenté par l’association Ariane, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion ainsi que de la décision implicite ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté d’expulsion et tirés de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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