Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 12 juillet et 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Desouches, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un renouvellement de titre de séjour, et est remplie dès lors que la durée d’instruction de sa demande, anormalement longue, le place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un risque de perte d’emploi ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet de régularisation dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle ;
— elle méconnaît l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail ;
— il aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travail en application des articles R 431-12 et R 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2512319, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juillet 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1983, est titulaire d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2023. Le 22 avril 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de plusieurs attestation de prolongation d’instruction dont la dernière expire le 9 septembre 2025. Une décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour est née le 22 août 2023. Le 11 juin 2024, l’intéressé, en instance de divorce, a sollicité un changement de statut et a demandé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 19 septembre 2024, M. A a sollicité, d’une part, une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), d’autre part, une attestation de prolongation d’instruction. Le silence gardé sur cette demande de changement de statut par le préfet du Val-d’Oise a fait naître, en vertu de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour avec changement de statut en vue d’obtenir un titre mention « salarié ». Eu égard à l’obtention d’une autorisation de travail par son employeur, la condition d’urgence est remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B A d’un titre de séjour provisoire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il est à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B A au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B A un titre de séjour provisoire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Desouches et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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