Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2402955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme C A conteste devant le tribunal la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de compléter son dossier.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante a été relogée, celle-ci ayant signée son bail le 7 juin 2024 ;
— à titre principal, elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
— subsidiairement, la décision est fondée dès lors que son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 27 octobre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 mars 2022 dont
Mme A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A a été relogée le
7 juin 2024. Ces éléments ont été communiqués à l’intéressée, qui n’a pas produit d’observations. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402955
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