Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2024, n° 2303823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission départementale d’appel du premier degré des services de l’éducation nationale a émis un avis défavorable à la demande de maintien en classe de CM2 de sa fille, A.
Le 5 juillet 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la fille de M. C a poursuivi sa scolarité en classe de 6e au cours de l’année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 5 juillet 2024, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s’il entendait confirmer ses conclusions, dans un délai de deux mois. M. C a accusé réception le 8 juillet 2024 de cette demande adressée par pli recommandé avec accusé de réception. À défaut pour l’intéressé d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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