Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2305716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C… D…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé la décision d’ajournement du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2022 ;
d’enjoindre au préfet de lui accorder la nationalité française, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 24 avril 2023 qui s’est substituée à la décision attaquée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant malien né le 9 février 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 19 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet dont M. D… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse notifiée le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur a substitué à l’ajournement à trois de la demande de naturalisation de M. D…, un ajournement à deux ans. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2011 à 2015.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… E…, avec laquelle M. D… s’est marié le 10 octobre 2011, a séjourné de manière irrégulière sur le territoire de 2011 à 2015. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à plus de sept ans à la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée, le ministre, qui ne fait état d’aucune autre circonstance, a, en ajournant à deux ans pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur, notifiée le 26 avril 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. D… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur notifiée le 26 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. D… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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