Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) d’annuler, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial qu’il a présentée le 25 octobre 2021 pour son épouse et son fils âgé de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il remplit les conditions de ressources, de logement et de conformité aux lois de la République prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant libanais né le 8 juin 1984, a sollicité le 25 octobre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant mineur demeurant à Dubaï. Le silence gardé par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet. Il demande, l’annulation de cette décision implicite.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A a été mise en possession d’un titre de séjour en cours de validité et que l’enfant du couple bénéficie d’un document de circulation en qualité d’enfant mineur. Par suite, les conclusions du requérant relatives au regroupement familial ne présentent plus aucun intérêt. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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