Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, représentée par Me Gré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité pakistanaise, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2024, qu’il a bénéficié d’un récépissé jusqu’au 11 septembre 2024, qu’il a eu une décision favorable mais que la convocation aux fins de retirer sa carte le 11 octobre 2024 lui a été remise en retard, qu’il n’a donc pu s’y rendre, que depuis cette date, il lui est impossible d’accéder à la préfecture ou d’avoir une nouvelle date de rendez-vous, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant été convoqué le 15 mai 2025 pour retirer son titre de séjour et ne s’étant pas rendu à une précédente convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 6 février 1976 à Gujrat (Pendjab), a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 5 février 2024. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui lui a délivré, le 12 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. Domicilié dans une association à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) il n’a reçu que tardivement une convocation en vue de la remise de son titre de séjour le 11 octobre 2024. Il n’a jamais reçu aucune réponse à ses multiples demandes en vue d’obtenir un autre rendez-vous. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre ce titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 15 mai 2025 aux fins de cette remise.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 15 mai 2025 à 11 heures 45 en vue de la remise de sa carte de résident. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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