Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juin 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Medzair, représentée par Me Lavolé, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Vitré à lui verser une provision d’un montant de 19 624,49 euros à valoir sur le montant de la facture émise le 30 avril 2024 en application du contrat conclu le 27 novembre 2023 pour la mise à disposition du Dr A au cours du mois d’avril 2024, provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal a invité la SAS Medzair à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Dans le cadre de l’exécution financière d’un contrat administratif, l’envoi à l’administration d’une facture par le cocontractant n’a pas le caractère d’une demande préalable au sens de l’article R. 421-1 précité.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Si la société requérante produit un courrier daté du 16 décembre 2024 par lequel son assureur a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement du montant de la facture émise le 30 avril 2024 pour l’exécution du contrat conclu le 27 novembre 2023, ce courrier n’est pas accompagné d’une preuve de sa réception par le centre hospitalier de Vitré. Si, en outre, la société requérante produit également des courriers de son assureur des 16 janvier 2025 et 20 février 2025 accompagnés quant à eux d’accusés de réception respectivement datés des 20 janvier et 24 février 2025, ces courriers, par lesquels l’assureur se borne à rappeler l’existence du courrier du 16 décembre 2024 et à solliciter le règlement amiable du litige, ne sauraient constituer des demandes indemnitaires préalables au sens des dispositions précitées. Faute d’apporter la preuve de la réception par le centre hospitalier d’une telle demande, qui ne saurait être constituée par l’envoi de la facture du 30 avril 2024 ainsi qu’il a été exposé au point 2, la requête méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la SAS Medzair a été invitée, par un courrier du 5 mai 2025 envoyé à son conseil par le biais de l’application informatique « Télérecours » et dont ce dernier a accusé réception le jour-même, à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Si, en réponse à cette demande, la SAS Medzair produit une extraction d’un logiciel interne de son assureur de nature à établir que le courrier du 16 décembre 2024 a été envoyé au centre hospitalier de Vitré en pièce-jointe d’un courriel du même jour, cette pièce n’est pas de nature à établir la date à laquelle cet établissement a reçu ce courrier. Par suite, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Medzair est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Medzair.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de Vitré.
Fait à Rennes, le 19 juin 2025.
Le président,
signé
A. POUJADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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