Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’Information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
est entachée de contradiction car l’arrêté contesté a été édicté à l’encontre de X se disant A… B… née le 11/05/1997 en Guinée, mais la décision portant interdiction de retour sur le territoire a été en revanche prise à l’encontre de B… D… et la signature de l’arrêté n’est pas celle de D… B… ;
est insuffisamment motivée ; l’arrêté fait état des éléments relatifs aux déclaration de M A… B… sur son concubinage et sa qualité de père d’enfant à charge, à savoir une tierce personne alors que M D… B… est célibataire et sans enfant
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, ainsi alors que la personne retenue en garde à vue se déclarait être A… B… vivant en concubinage et père d’enfant à charge, le préfet a rendu une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de D… B… ;
la décision portant signalement est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision en date du 23 janvier 2026, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité guinéenne, né le 1er mai 1993 à Kindia (République de Guinée), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’Information Schengen.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police, a donné à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée par voie postale. Toutefois les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, M. B… produit cette décision à l’appui de son recours et en a donc eu connaissance. Par ailleurs, il résulte des mentions de l’arrêté contesté qu’il lui a été notifié le 29 octobre 2025 à 15h00, par le truchement d’un interprète, et que l’intéressé l’a signé et en a pris copie à cette date, comme en atteste la mention de notification figurant au bas de ce document. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée de contradiction car elle a été édictée à l’encontre de « X se disant A… B… née le 11/05/1997 en Guinée », mais la décision portant interdiction de retour sur le territoire a en revanche été prise à l’encontre de B… D… et la signature de l’arrêté n’est pas celle de D… B…. Toutefois, l’arrêté contesté porte en tête la mention « X se disant B… A… née le 11/05/1997 à Kinekenacrie en Guinée », précédée d’un astérisque qui renvoie au premier considérant de l’arrêté qui désigne de manière claire et non équivoque comme le destinataire de la mesure « *B… D…, né le 01/05/1993 à Kindia, de nationalité guinéenne » qui est bien le requérant dans la présente requête. Par ailleurs le dispositif de cette décision, soit les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté, désignent expressément « M. B… D… » comme le destinataire de l’interdiction de retour et du signalement dans le système d’information Schengen et concerne ainsi bien le requérant. Ce moyen doit donc également être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la personne retenue en garde à vue se déclarait être A… B… vivant en concubinage et père d’enfant à charge, le préfet a rendu une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de D… B… qui est célibataire et qui, lui, a été laissé libre à l’issue du contrôle d’identité. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision attaquée concerne M. D… B… qui a bien fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2023 mentionnée dans la décision attaquée portant interdiction de retour. Dans ces conditions, M. B…, absent à l’audience et non représenté et qui ne donne aucune précision ni justification sur l’erreur qu’il invoque avec son cousin A… B…, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été visé à tort par la décision attaquée portant interdiction de retour et qui, au demeurant, comporte bien son identité et sa date de naissance. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, et à supposer établie la circonstance que la décision attaquée indiquerait à tort qu’il serait en concubinage et père d’un enfant, M. B… ne saurait invoquer un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ni la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les critères retenus concerneraient une autre personne. Ces moyens doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivants du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé allègue être entré en France en 2018 sans le justifier, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2023 et qu’il se déclare en concubinage et père d’un enfant à charge sans en apporter la preuve. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée sans que, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant puisse utilement invoquer une erreur avec son cousin M. A… B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Ouelhadj et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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