Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 déc. 2024, n° 2405037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société Forest Automobile, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du 14 novembre 2024, par laquelle le ministre chargé des transports aurait prononcé une perte de validité de la réception nationale d’un véhicule par petites séries PS*023*00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a pour effet d’entraîner l’arrêt de son activité ce qui impliquera une cessation de ses paiements et le licenciement pour cause économique des salariés de l’entreprise ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les opérations de contrôle l’ayant précédée ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
— le délai de deux ans prévu au c) du 2. de l’article 35 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ne s’applique pas, dès lors, d’une part, que la production n’a pas été volontairement et définitivement arrêté alors qu’elle imputable à la liquidation judiciaire de la société le mettant en œuvre et, d’autre part, qu’aucune nouvelle prescription ne s’applique au type réceptionné de véhicule en application du a) du même article ;
— il n’y a pas eu d’émission falsifiée de certificats de conformité au nom de la société Automobile de Frémond, mais seulement au nom de la marque automobile.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2405039, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. A l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision du
14 novembre 2024, par laquelle le ministre chargé des transports aurait prononcé une perte de validité de la réception nationale d’un véhicule par type de petites séries PS*023*00, la société Forest Automobile s’est bornée à joindre la première page d’un document qu’elle présente comme constituant cette décision, ce qui ne permet ni de connaître ses motifs, ni même d’ailleurs son sens. Faute pour la société de produire l’intégralité de cette pièce, cette dernière ne peut être considérée comme ayant produit, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées, une copie de la décision contestée à l’appui de sa requête, laquelle est, par conséquent, manifestement irrecevable.
5. Il s’ensuit que la requête de la société Forest Automobile doit être rejetée par application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Forest Automobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forest Automobile .
Fait à Amiens, le 30 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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