Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2408885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2024, N° 2404202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404202 du 25 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur le risque de fuite qu’il représente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 juillet 2024 et communiquées au requérant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A le 25 juin 2024 a été rejetée pour caducité par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 31 mars 1991, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise le 13 mai 2024, à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 24 novembre 2021 de l’office français de protection de réfugiés et apatrides. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et respecte en conséquence les exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français est très récente et que l’intéressé y est dépourvu d’attaches familiales, tandis que sa mère, sa fratrie, sa femme et ses trois enfants résident au Pakistan. Si l’intéressé a déclaré aux services de police lors de son interpellation le 13 mai 2024 à la suite d’un contrôle d’identité qu’il travaille en tant que peintre et dispose d’une rémunération d’environ 1500 euros par mois, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations et ne justifie pas, en tout état de cause, d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
7. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêté attaquée que le préfet des Yvelines a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A au motif que ce dernier, qui s’est soustrait à la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet du Val d’Oise le 14 avril 2022, présente un risque de fuite. Le préfet des Yvelines produit l’arrêté du 14 avril 2022 à l’instance, tandis que M. A n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas eu connaissance de cette décision ou que des circonstances exceptionnelles l’auraient empêché de déférer à l’obligation du territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation du risque de fuite, soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit son moyen d’aucun précision et ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour au Pakistan ou qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements dans ce pays, alors que, par ailleurs, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 24 novembre 2021, rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis ·
- Administration ·
- Duplication ·
- Mentions ·
- Service postal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mise en conformite ·
- Maire ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Enquête ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Taxe d'aménagement ·
- Restitution ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Conférence ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.