Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 sept. 2025, n° 2510296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, laquelle mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. B le 28 avril 2025 par remise en mains propres, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature, tandis que la présente requête a été enregistrée par le greffe du tribunal le 18 juillet 2025, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La magistrate désignée,
C. Letort
Pour expédition conforme,
La greffière,
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