Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ohayon, demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable () »
4. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de la Santé à Paris, conteste la décision par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an. Ce litige pose la question de savoir si la mesure de placement dans ces quartiers doit être regardée comme une mesure de police ou comme une simple décision de transfert de détenu. En raison de cette difficulté particulière, il y a lieu, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A B et à Me Ohayon.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2521232/12-1
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