Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2310790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la France est devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile dans la mesure, d’une part, où le préfet de police n’a pas informé les autorités bulgares de la prolongation du délai de transfert, en méconnaissance de l’article 9 du règlement du 2 septembre 2003, et, d’autre part, où il n’a pu être déclaré en fuite faute d’avoir été préalablement averti des conséquences éventuelles des manquements à ses obligations de présentation et faute d’avoir manqué à ces obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 24 juillet 2002, a déposé une demande d’asile auprès des services du préfet de police le 22 juin 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, qu’il a regardées comme étant responsables de l’examen de cette demande d’asile. Par un courrier du 11 mai 2023, l’intéressé, estimant que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, a demandé l’instruction de sa demande d’asile en procédure normale. Par courrier électronique du même jour, le préfet de police a rejeté cette demande. M. B… en demande l’annulation.
2. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. » Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement du 2 septembre 2003 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, (…), d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a informé le 1er décembre 2022 les autorités bulgares, responsables de l’examen de la demande d’asile de M. B…, de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert en raison de la fuite de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la France est devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 9 du règlement du 2 septembre 2003.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a communiqué à M. B… le 22 juin 2022 une copie en langue pachto de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » prévue par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, qui précise que le délai de transfert est susceptible d’être prolongé en cas de fuite du demandeur. Ce moyen doit donc être écarté, en tout état de cause, comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué par les services de la préfecture de police les 21 novembre et 28 novembre 2022 pour la mise en œuvre de l’arrêté de transfert qui avait été pris à son encontre et ne s’est pas présenté à ces dates. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier qu’il lui a été dans l’impossibilité de le faire et qu’il en aurait avisé préalablement l’autorité administrative. M. B… s’est de ce fait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle du préfet de police en vue de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté de transfert du 21 juillet 2022. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé qu’il était en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 et a en conséquence décidé de la prolongation de son délai de transfert.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été considéré à tort comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 et que la France serait devenue responsable de sa demande d’asile. Il suit de là que sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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