Rejet 9 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension des décisions en dates des 6 et
11 décembre 2024 de l’université Panthéon-Assas, en tant qu’elles rejettent ses candidatures parallèles en master de droit, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces mêmes décisions, en tant qu’elles ont rejeté ses candidatures proposées par le recteur de la région académique d’Ile-de-France et que cet établissement refusé de les retirer ou de les abroger, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Panthéon-Assas de l’inscrire dans l’une des formations de master sollicitées, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Panthéon-Assas la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— cette condition est remplie, au regard, d’une part, du délai moyen de jugement des tribunaux administratifs, d’autre part, dès lors que l’année universitaire 2024-2025 a débuté depuis le mois de septembre 2024 ainsi que les examens du 1er semestre, enfin, en raison des nombreuses démarches directes qu’il a accomplies, en vain, notamment, auprès du recteur de la région académique d’Ile de France et de l’université Panthéon-Assas ;
Sur le doute sérieux :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées de vices de procédure tirés, d’une part, de la non-conformité du système d’information de la plateforme « Mon Master », faute de pouvoir identifier l’auteur des décisions de refus des candidatures proposées par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, d’autre part, dès lors qu’elles méconnaissent l’article L. 114-8 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées de vices de forme, tirés de leur motivation insuffisante ainsi que de l’absence de la mention des nom, prénom, qualité et signature de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dès lors que la poursuite de ses études en master 1 constitue un droit, et au regard des dispositions de l’article D. 612-36-2 du même code, dès lors qu’il reste 61 places vacantes en master 1 à l’université Panthéon-Assas ;
— elles ont méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats devant le service public.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2429197 du 21 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 janvier 2025 sous le numéro 2500138 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en droit, économie gestion, mention droit, à l’université de Bordeaux en 2023 ainsi qu’une licence en économie et gestion, mention économie, à l’université Paris Nanterre en 2024. Ses candidatures en master 1, via la plateforme « Trouvermonmaster », ayant été rejetées par plusieurs universités, il a saisi le recteur de la région académique d’Ile de France, le 29 juillet 2024, d’une demande tendant à ce que trois propositions d’admission lui soient formulées pour l’année universitaire 2024-2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 6 et 11 décembre 2024 de l’université Panthéon-Assas, à titre principal, en tant qu’elles rejettent ses candidatures parallèles en master de droit, à titre subsidiaire, en tant qu’elles ont rejeté ses candidatures proposées par le recteur de la région académique d’Ile-de-France et que l’établissement a refusé de les retirer ou de les abroger, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que les services de la région académique d’Ile de France ont, sur la base du projet professionnel de M. A, sollicité des formations de master 1 au sein de plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Si M. A soutient que les établissements supérieurs sollicités ont rejeté les demandes formées par les services de la région académique pour son admission en master 1, notamment l’université de Panthéon-Assas, qui aurait rejeté selon le requérant 11 candidatures le concernant, il résulte de l’instruction, notamment des dires mêmes du requérant ainsi que des termes de l’ordonnance du juge des référés n° 2429197 du 21 novembre 2024 que l’intéressé a formulé des demandes d’admission en master 1 auprès de nombreuses autres universités, comme celle de Strasbourg le 11 décembre 2024. Or, M. A n’établit ni même n’allègue que l’ensemble de ces demandes parallèles auraient été rejetées par les universités sollicitées. En outre, alors que ses échanges avec le rectorat de la région académique Ile-de-France, retracés dans le courriel du 21 octobre 2024 qu’il produit, font état de ce que son dossier de saisine était encore actif en décembre 2024 et que la campagne de recherche effectuée par le rectorat n’est pas terminée, le requérant ne démontre pas que cette campagne serait désormais close. En tout état de cause, si l’intéressé demande la suspension des décisions attaquées de l’université Panthéon-Assas, en tant qu’elles ont refusé les candidatures proposées par le rectorat, les réponses négatives apportées au recteur par les universités ainsi sollicitées dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 612-36-2 suivant du code de l’éducation ne sont pas détachables de cette procédure et ne sauraient dès lors être regardées comme constituant des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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