Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2514019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 et régularisée le 4 juin suivant, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire pour l’attribution d’un logement.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Les mémoires ont été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement, ainsi que la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ». L’article R. 822-25 du même code dispose que : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des motifs des décisions des 29 février 2024 et 9 janvier 2025 que la commission de médiation a rejeté le recours amiable formé par Mme B… au double motif qu’elle n’établissait pas avoir formé de demande de mutation auprès de son bailleur social, et que le logement qu’elle occupe ne présente pas de situation de suroccupation au sens des dispositions précitées. Si le premier de ces motifs est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, Mme B… produisant des preuves qu’elle a à plusieurs reprises demandé à bénéficier d’un logement plus grand, la requérante ne conteste pas occuper un logement de type « T2 » de 42 m² pour deux personnes. Or, cette surface est supérieure à celle prévue par les dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Ce seul motif suffisait à fonder la décision de refus du recours amiable de l’intéressée, formé sur ce seul fondement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, ses conclusions tendant à leur annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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