Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2026, n° 2604099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Poumo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. C… et la préfète du Rhône n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, ressortissant tunisien entré en France en 2020, se prévaut de ce qu’il exerce, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la profession de laveur de carreaux. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu’il justifierait d’une intégration suffisante sur le territoire français. M. C… a, en outre, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que M. C… aurait actuellement une procédure pendante devant le tribunal administratif n’est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à un recours effectif et le moyen soulevé en ce sens ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
La décision attaquée assigne à résidence M. C… dans le département du Rhône et lui enjoint de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, à la direction zonale de la police aux frontières, dans le troisième arrondissement de Lyon. M. C…, qui se borne à faire état, sans en justifier, de ses horaires de travail et de ses contraintes professionnelles, ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations limitées qui lui sont imposées dans le cadre de son assignation à résidence. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Zone géographique ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Orientation professionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Réévaluation ·
- Juridiction administrative ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Personnes
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Énergie ·
- État de santé, ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Accès ·
- Centre hospitalier ·
- Privé ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.