Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 mars 2025, n° 2406998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A se disant Kaysser B, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant B n’est fondé.
Par une décision du 28 mai 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A se disant B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mirgodin, représentant M. A se disant B, absent, qui soutient que le comportement du requérant ne présente pas une menace à l’ordre public et la décision est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, ressortissant tunisien né le 20 mai 2006, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police le 27 mai 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé. Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est référé expressément à l’article L. 311-1 et au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort notamment du procès-verbal établi par les forces de police le 28 mai 2024 à 9 heures 00 alors qu’il était placé en garde à vue, que le requérant n’a pas été en mesure de produire son passeport et a déclaré qu’il était entré en France sans visa. Faute de remplir les conditions d’entrée prévues par les dispositions susmentionnées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A se disant B pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 de ce code. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de Seine-et-Marne ne s’est nullement fondé sur le fait que son comportement constituerait une menace à l’ordre public pour prononcer l’obligation de quitter le territoire.
4. En deuxième et dernier lieu, si M. X se disant B soutient que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne fait valoir aucun élément et ne produit aucun justificatif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l’arrêté du
28 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Kaysser B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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