Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2107718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le2 septembre 2021, Mme D… Veuve C… épouse A…, représentée par Me Rullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Châteauneuf-Les-Martigues n° DP01302620h0105 du 18 mars 2021 autorisant M. F… à édifier un garage sur la parcelle cadastrée section BM n° 0031, sise 7 traverse du clocher à Châteauneuf-Les-Martigues, et la décision confirmative intervenue sur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Les-Martigues le versement à son profit de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis des services de voirie de la commune, des services de gestion des eaux pluviales et du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône n’ont pas été recueillis en méconnaissance de l’article R. 523-50 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande ne permet pas de situer le projet en méconnaissance des exigences de l’article R. 431-36 a) du code de l’urbanisme ;
- le plan de masse ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage dont est grevée le terrain d’assiette, en méconnaissance des exigences des articles R. 431-9 et R. 431-36 b) du code de l’urbanisme ;
- le plan de masse ne comporte pas de plan de coupe ou de plan de toiture, en méconnaissance des exigences des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- en appliquant les règles du plan local d’urbanisme intercommunal et non celles du plan local d’urbanisme applicable en vertu du certificat d’urbanisme détenu par le pétitionnaire, l’auteur de la décision a commis une erreur de droit ;
- la profondeur de la construction excède la profondeur maximale de 12 mètres fixée par l’article 4a) du règlement de la zone UB ;
- l’implantation de la construction aggrave la méconnaissance de la règle de retrait par rapport à la limite arrière fixée par l’article 7b) du règlement de la zone UB ;
- le projet porte atteinte à l’harmonie des lieux en violation de l’article 9.1 j) du règlement de la zone UB et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’implantation du projet sur une servitude constituant l’unique accès à leur propriété, porte atteinte à la sécurité publique d’accès en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 9 février 2022, la commune de Châteauneuf-Les-Martigues, agissant par le maire en exercice, représenté par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, M. E… F… et Mme B… F… représentés par Me de Casalta – Bravo concluent au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, M. E… F… et Mme B… F… représentés par Me de Casalta – Bravo demandent au tribunal administratif de suspendre la procédure, en raison du décès de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Caviglioli substituant Me Rullier pour les ayants-droits de Mme veuve C… épouse A… ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal sursoiet à statuer sur la requête :
1. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
2. L’affaire étant en état d’être jugée, il n’y a en tout état de cause pas lieu de suspendre la procédure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
4. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
5. La requérante invoque sa situation de voisine immédiate du projet et soutient que le projet est implanté sur une servitude de passage dont elle bénéficie et porte ainsi atteinte aux conditions dans lesquelles elle utilise cet accès à sa propriété. A l’appui de cette allégation, elle fait valoir un constat d’huissier établi le 30 septembre 1988, mentionnant l’existence, à cette date d’une voie d’accès carrossable à sa propriété située au n° 98 de la rue des cerises, par la traverse du clocher. Le constat d’huissier mentionne par ailleurs que cette voie se termine sans autre issue que la propriété C… et dessert d’autres propriétés riveraines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par la commune et par le pétitionnaire, que premièrement, la propriété de la requérante est située au n° 98 de la rue des Cerises, sur laquelle celle-ci bénéficie d’un accès direct. Deuxièmement, à la date d’introduction de la requête, la requérante ne justifie d’aucun accès à sa propriété par la traverse du Clocher, dont l’accès est fermé par un portail. Elle n’apporte d’ailleurs aucune justification à ses allégations selon lesquelles elle disposerait d’une boîte aux lettres à son nom sur cette traverse. Enfin, la requérante ne justifie pas de l’existence de la servitude alléguée sur le terrain d’assiette du projet, et notamment sur la traverse du clocher. Par suite en se bornant à invoquer une atteinte à la servitude de passage et aux troubles dans les conditions d’accès à son bien par la traverse du Clocher, qui pouvait exister en 1988, et sans apporter le moindre élément de fait de nature à caractériser la persistance de cet accès à la date d’introduction de la requête, la requérante ne fait pas état de troubles susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Elle ne justifie pas par suite d’un intérêt pour agir.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-Les-Martigues, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance verse à la requérante une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des ayants-droits de la requérante, le versement à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues d’une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Veuve C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-Les-Martigues en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de Mme D… Veuve C… épouse A…, à M. E… F… et à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
M. Juste, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mai 2026.
Le président,
signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud
La greffière,
signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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