Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2406447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de
destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision lui refusant un droit au séjour est illégale en raison de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 1er janvier 1949, est entré en France le 21 novembre 2019 muni d’un visa court séjour. Il a obtenu à compter du 19 octobre 2021 plusieurs titres de séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade, dont le dernier était valable jusqu’au 26 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde a mentionné et pris en compte les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment sa date d’entrée en France et les titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d’accompagnant de son épouse malade. Il a également indiqué qu’il ressortait de l’examen de la demande de titre de séjour de son épouse que cette dernière pouvait bénéficier effectivement du traitement requis par son état de santé dans son pays d’origine, qu’il ne disposait d’aucune attache familiale en France, et qu’il n’existait aucun obstacle à ce qu’il retourne en Côte d’Ivoire en compagnie de son épouse. Il a ainsi mentionné, avec une précision suffisante, les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, par jugement de ce jour, le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour sollicité par l’épouse du requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré de ce que l’illégalité du refus de séjour opposé à son épouse entacherait d’illégalité le refus de séjour qui lui a été notifié doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. C soutient que l’état de santé de son épouse requiert son maintien en France, et se prévaut de nombreux séjours antérieurs ainsi que de sa résidence régulière sur le territoire depuis trois ans, à la date de l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence ne se justifiait que par la nécessité pour son épouse de recevoir des soins médicaux dont elle peut désormais bénéficier dans son pays d’origine. Il en ressort également que M. C et son épouse ne disposent d’aucun lien familial en France, qu’ils sont à la charge du système d’assurance sociale, que leur logement en résidence autonome est quasi-intégralement pris en charge par l’allocation personnalisée au logement et qu’il n’existe aucun obstacle à leur retour dans leur pays d’origine, où M. C a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans. Enfin, la circonstance que depuis 2004, il a choisi de se faire suivre médicalement en France et qu’il souffrirait d’une insuffisance rénale modérée évoluant progressivement ne lui donne pas de droit particulier à séjourner sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu où établir sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français.
7. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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