Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 19 février 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1000 euros à Me Dagot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence du 19 février 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne pourrait bénéficier en Italie du traitement médical commencé en France ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 732-3 et L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours par un arrêté du 6 janvier 2025 qui n’est pas visé et que la décision du 19 février 2025 ne saurait ainsi constituer le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence au sens de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, a déclaré le 6 décembre 2024 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il avait déposé le 9 mai 2017, une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Après avoir saisi ces autorités le 6 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 13 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 6 janvier 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelé par arrêté du 19 février 2025. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités italiennes du 6 janvier 2025 et de l’arrêté d’assignation à résidence du 19 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () »
5. Si M. A soutient qu’il bénéficie en France d’un traitement médical à la suite d’une opération chirurgicale en Italie qui se serait déroulée dans de mauvaises conditions, il n’établit pas la réalité de son état de santé en bornant à produire trois photos de lui dans un hôpital, des résultats d’analyses médicales ne révélant aucune pathologie et une ordonnance de prescription pour du paracétamol et du Spasfon, ni qu’il nécessiterait un suivi médical particulier dont il ne pourrait bénéficier en Italie et qui ferait obstacle à son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait illégale et le moyen doit donc être écarté.
6. Enfin, la légalité de la décision d’assignation à résidence étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté de transfert, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence du 19 février 2025 doit être rejeté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que M. A fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, que le transfert n’a pu être réalisé dans le délai initial de quarante-cinq jours mais que son exécution demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
10. Ainsi qu’il a été dit, M. A a fait l’objet de deux arrêtés d’assignation à résidence le 6 janvier 2025 et le 19 février 2025, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, chacun pour une durée de quarante-cinq jours. Le renouvellement la mesure d’assignation à résidence du 19 février 2025 a été motivé par le fait que le transfert n’a pu être réalisé dans le délai initial de quarante-cinq jours mais que son exécution demeure une perspective raisonnable. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 19 février 2025 ne constituerait pas le renouvellement de la décision d’assignation à résidence du 6 janvier 2025. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 751-2 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M. A le 13 décembre 2024. Cet accord étant valable pendant une période de six mois, le préfet était fondé à estimer que l’exécution du transfert de l’intéressé demeurait, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre un nouvel arrêté d’assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 portant transfert aux autorités italiennes et de l’arrêté du 19 février 2025 portant assignation à résidence présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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