Annulation 24 octobre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2024 et le 24 mai 2024, M. M…, agissant en qualité de représentant légal des mineurs K… I…, J… I…, G… I…, et B… I…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 14 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant la délivrance d’un visa de long séjour aux jeunes K…, J…, G… et B… I… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part, M. H… I… et les jeunes K…, J…, G… et B… I…, et d’autre part, Mme F… I… et les jeunes G… et B… I… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état ;
- la fraude invoquée par l’administration n’est pas établie par l’autorité consulaire française à Islamabad qui ne démontre pas avoir effectué de démarche en vue de s’assurer de l’authenticité des documents d’état civil produits ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et du paragraphe 1er de l’article 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… -Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mordaque, substituant Me kati, représentant M. I….
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2017. Mme I…, son épouse, et les jeunes D…, A…, C…, L…, leurs enfants et les jeunes G… et B…, leurs enfants allégués, ainsi que les jeunes K… et J…, que M. I… déclare nés d’une précédente union, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad. L’autorité consulaire a fait droit aux demandes de Mme I… et des jeunes D…, A…, C… et L…, et rejeté celles des jeunes K…, J…, G… et B…, par des décisions du 14 novembre 2023. Par une décision implicite née le 28 février 2024, dont M. I… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires refusant de délivrer à K…, J…, G… et B… I… les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Islamabad à savoir s’agissant d’une part, des jeunes K… et J…, que les liens familiaux allégués avec le réunifiant ne correspondent pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, qu’ils ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille et que leurs déclarations ont conduit à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et d’autre part, des jeunes G… et B…, que leurs déclarations permettent de conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne K… et J… :
Pour établir l’identité et la filiation des demandeurs de visa, il est versé pour chacun des deux enfants un passeport, une tazkera électronique, un certificat de naissance et une carte de citoyen afghan dont il ressort que le réunifiant est le père des deux enfants. S’agissant de l’enfant K…, le ministre relève que la date de naissance mentionnée sur le certificat de naissance afghan, soit le 5 mai 2008, diffère de celle du 25 avril 2008 figurant sur la tazkera électronique, la carte de citoyen afghan et le passeport et de celle du 15 mars 2008 inscrite dans la fiche familiale de référence. Toutefois, ces différences de date, au demeurant mineures, relèvent de simples erreurs matérielles liées, pour partie, à des difficultés de conversion de dates du calendrier persan au calendrier grégorien. S’agissant de Naquibullah, le certificat de naissance mentionne sa filiation à l’égard de M. I… et les actes produits sont tous concordants pour fixer sa date de naissance au 6 mai 2010. Pour contester l’identité et la filiation paternelle des enfants K… et J…, le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que lors du dépôt de sa demande d’asile, le 8 novembre 2017, M. I… n’a pas déclaré être le père de ces deux enfants nés d’une précédente union. Toutefois, le requérant expose que la question relative à l’existence d’enfants issus d’une précédente union ne lui a pas été posée lors de l’entretien avec l’officier de protection ayant examiné sa demande d’asile. De plus, dans la fiche familiale de référence qu’il a renseignée le 6 mars 2018, soit cinq années avant le dépôt de la demande de réunification familiale, M. I… a mentionné ses deux fils, K… et J…, nés en 2008 et en 2010 d’une union précédente, et dont la mère était décédée en 2011. Dans ces conditions, l’identité des enfants K… et J… et leur lien familial avec M. I… doivent être considérés comme établis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant les visas pour les motifs rappelés au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne G… et B… :
Pour établir l’identité et le lien familial de l’enfant G… avec le réunifiant, il est versé au dossier son passeport, sa tazkera électronique, un certificat de naissance et sa carte de citoyen afghan. Il ressort de ces documents que G… est né le 25 juillet 2018, à Nangarhar (Afghanistan), de l’union de M. H… I… et de Mme F… N…. S’agissant de l’enfant B…, le requérant produit les mêmes documents dont il ressort qu’Israr est né le 3 octobre 2020, à Nangarhar, de l’union de M. H… I… et de Mme F… khan. M. I… précise qu’il a déclaré ces deux enfants le 23 mars 2023 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un courrier adressé par l’association « Droits d’urgence ». Ce courrier mentionne que M. I… a eu deux enfants conçus au Pakistan et nés en Afghanistan, G… né le 25 juillet 2018, et B… né le 31 octobre 2020. Toutefois, M. I… expose désormais que l’enfant G… a été conçu en Afghanistan, avant son départ en France à la mi-juillet 2017 et serait né sept mois plus tard, au cours du mois d’avril 2018 et non pas le 25 juillet 2018 comme indiqué dans les documents d’état civil et d’identité produits. Cependant, l’incohérence des déclarations de M. I… ne permet pas de remettre en cause la date de naissance du 25 juillet 2018 inscrite sur les actes d’état civil et incompatible avec une conception en Afghanistan en juillet 2017. S’agissant de l’enfant B…, M. I… précise qu’il a été conçu au Pakistan lors du séjour qu’il a réalisé dans ce pays du 8 mars 2020 au 10 août 2020. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer un visa pour le Pakistan, valable à compter du 8 mars 2020, et est entré dans ce pays le même jour, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, M. I… n’établit pas la présence de la mère de l’enfant au Pakistan durant cette période. De même, les documents d’état civil et d’identité afghans produits ont tous été réalisés postérieurement aux déclarations de naissance des enfants par le requérant. Réfugié en France depuis 2017, M. I… a d’ailleurs attendu 2023 pour déclarer les naissances intervenues en 2018 et 2020. Par ailleurs, le requérant se borne à produire quatorze photographies non datées et annotées de prénoms, représentant des enfants et une femme, et ayant toutes trait à la même période, pour établir la réalité des liens familiaux allégués par le mécanisme de la possession d’état. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité consulaire n’est pas tenue de recourir à la procédure de levée d’actes, M. I… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en retenant le motif tiré de l’existence d’une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
En deuxième lieu, dès lors que l’identité des jeunes G… et B… et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délivrer un visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. I… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant uniquement qu’elle refuse des visas de long séjour aux enfants K… I… et J… I….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants K… I… et J… I…, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. I… et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 février 2024 est annulée en tant qu’elle refuse des visas de long séjour aux enfants K… I… et J… I….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités pour les enfants K… I… et J… I… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. I…, la somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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