Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2510878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510878, M. A B, demeurant à Magny-le-Hongre (77700), demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 19 septembre 2024 à 12 heures 20 à Magny-le-Hongre.
M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction, ayant prêté son véhicule à un ami.
Vu :
— la décision ministérielle référencée « 48 » du 22 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. A B, né le 26 décembre 1970, s’est vu retirer par décision référencée « 48 » du 22 mai 2025 du ministre de l’Intérieur 4 points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction routière relevée le 19 septembre 2024 à 12 heures 20 à Magny-le-Hongre (77700). Par la requête susvisée, M. B demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 19 septembre 2024, ayant prêté ce jour-là son véhicule à un ami. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions ; par suite, M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif à l’encontre du retrait de 4 points attaqué que l’infraction du 19 septembre 2024 ne lui est pas imputable ; que par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que cette infraction ne lui serait pas imputable doit être écarté comme inopérant.
4. La requête de M. B ne contenant qu’un seul moyen inopérant, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 » du 22 mai 2025, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 4 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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