Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2508144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508144 du 12 décembre 2025, le juge des référés a, sur la demande de Mme A… E…, prescrit une expertise confiée à Monsieur le docteur B… F…, en vue de se prononcer, notamment, sur les conditions de la prise en charge de son époux le 5 septembre 2023 au centre hospitalier de Montélimar.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2026, le docteur F… demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2508144 du 12 décembre 2025 se déroulent contradictoirement en présence du centre hospitalier de Valence dont dépend le Samu 26 qui a effectué le transport du lieu de l’accident jusqu’à son centre hospitalier par moyen héliporté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le centre hospitalier de Valence représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de dire qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
4°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de la requérante ;
5°) de réserver les dépens.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508144 du 12 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2508144 du 12 décembre 2025, le juge des référés a, sur la demande de Mme E…, prescrit une expertise confiée à Monsieur le docteur B… F…, expert, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de son époux le 5 septembre 2023 au centre hospitalier de Montélimar.
La demande du docteur F…, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au centre hospitalier de Valence dont dépend le Samu 26 qui a effectué le transport de M. C… E… du lieu de l’accident vers le centre hospitalier. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise au centre hospitalier de Valence.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2508144 du 12 décembre 2025 sont étendues au centre hospitalier de Valence, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Valence est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Valence et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le février 2026.
La juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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