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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. D E, M. C et Mme A E, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, et Mme B E, représentés par Me Chambolle, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Creuse à réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er août 2021 ;
2°) de condamner le département de la Creuse à verser à M. D E une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer la nature des blessures et l’importance des séquelles aux fins de liquidation des préjudices subis, dont le coût sera mis à la charge du département de la Creuse ;
4°) de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dans la nuit du 1er août 2021, M. D E a été victime d’un accident du fait qu’il ait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de gravillons sur la chaussée ;
— la responsabilité du département de la Creuse est engagée sur le fondement du régime du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dès lors que, d’une part, la présence d’une importante couche de graviers non stabilisés est à l’origine directe et certaine du dommage dont il a été victime et que, d’autre part, la collectivité s’est abstenue d’effectuer un entretien normal de la voirie et n’a pas signalé la présence du chantier temporaire réalisé sur cette portion de la route départementale ;
— il n’a pas commis une faute d’imprudence telle qu’une vitesse excessive ou un dépassement non autorisé ;
— il a subi de nombreux préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le département de la Creuse, représenté par Me Andrault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par M. E et l’ouvrage public ;
— l’ouvrage a été normalement entretenu ;
— M. E a commis des fautes de nature à exonérer la responsabilité éventuelle du département.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité du département de la Creuse dans la survenance de l’accident dont M. E a été victime le 1er août 2021 ;
2°) de réserver les demandes au rapport d’expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réplique présenté par les requérants a été enregistré le 16 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriale ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été victime d’un accident de la route dans la nuit du 1er août 2021 alors qu’il circulait sur la route départementale 997 en direction de la commune de Gouzon. Alors qu’il entamait le dépassement de deux véhicules qui circulaient devant lui sur le même axe, il a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir sollicité en vain du département de la Creuse l’indemnisation des préjudices subis, il demande, par cette requête, la condamnation de ce dernier à procéder à la réparation des préjudices causés par cet accident.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Aux termes de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».
4. Dans la nuit du 1er août 2021, M. E, alors qu’il circulait sur la route départementale 997 en direction de la commune de Gouzon, a entamé le dépassement de deux véhicules qui circulaient devant lui sur le même axe avant de perdre le contrôle de son véhicule, de faire des tonneaux et de terminer sa course dans le sens inverse de son sens de circulation.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’accident complété du courrier du responsable de l’unité territoriale technique de la commune de Boussac que, dans la nuit du 1er août 2021, le véhicule conduit par M. E a dérapé sur des graviers présents sur la route départementale 997 en cours de réfection partielle, lors de sa démarche de dépassement, entraînant la perte de contrôle de son véhicule. Ainsi, la matérialité des faits et le lien de causalité direct entre l’ouvrage public et l’accident sont établis.
6. M. E impute cet accident, d’une part, à la couche épaisse de gravillons non stabilisés sur la chaussée et, d’autre part, à l’absence de signalisation du danger constitué par la présence de travaux sur cette voie, ce que le département de la Creuse conteste. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites en défense que si les travaux de modification des voies étaient signalés au mois de juillet 2021 par un panneau de limitation de vitesse du type « B14 » fixant la vitesse maximale à 50 km/h, par un panneau du type KM 9 « Absence de marquage » ainsi que un panneau de type B3 signalant l’interdiction de doubler aux automobilistes, les pièces produites en défense permettent uniquement d’établir la présence des panneau AK 4 et panonceau KM 9 « Gravillons » et du panneau de limitation de vitesse à 50 km/h sur le bord de la chaussée avec une visibilité réduite. Dans ces conditions, cette insuffisance de signalisation combinée à la présence importante de gravillons en raison des travaux de voirie engagés est constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage à l’égard de M. E, usager de la voirie, de nature à engager la responsabilité du département de la Creuse.
En ce qui concerne la faute de la victime :
7. Il résulte de l’instruction que M. E, tandis qu’il effectuait un trajet de nuit, a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il s’était engagé dans le dépassement de deux véhicules. Il ressort des éléments produits que le requérant, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, a ressenti une perte d’adhérence de son véhicule, a alors accéléré au lieu d’engager un arrêt de son dépassement, conduisant au défaut de maîtrise de son véhicule. Ces faits constituent une faute de la victime de nature à exonérer le département de la Creuse de sa responsabilité à hauteur de 75%.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 25 % au titre de l’accident de la circulation dont a été victime M. D E le 1er août 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des conclusions à fin d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
10. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
S’agissant des conclusions à fin de provision :
11. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
12. Il résulte de ce qui précède que l’existence des préjudices D E n’est pas sérieusement contestable. Il y a dès lors lieu de condamner le département de la creuse à verser une somme de 10 000 euros à ses représentants à titre de provision sur l’indemnité réparant les préjudices subis.
Sur les autres conclusions :
13. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Creuse est responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. D E a été victime le 1er août 2021 à hauteur de 25 %.
Article 2: Le département de la Creuse est condamné à verser aux représentants légaux D E une provision de 10 000 (dix mille) euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le préjudice corporel subi par M. E et le surplus des conclusions des parties, procédé, par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, d’examiner l’intéressé ;
2°) de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident de la circulation dont M. E a été victime le 1er août 2021 et d’en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont M. E a été l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) de fixer la date de consolidation des blessures et d’indiquer si l’état de santé de M. E est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; de fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, de mentionner dans quel délai ; d’indiquer si, le cas échéant, un déficit fonctionnel permanent existe ou est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment les souffrances endurées, le préjudice moral, le déficit fonctionnel permanent ou les troubles, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
6°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, M. et Mme C et A E, Mme B E, au département de la Creuse, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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